Un retard mental grave signifie un état de déficience mentale présent à la naissance ou qui a débuté dans la petite enfance, caractérisé par un manque de développement de l’ensemble des capacités intellectuelles, affectives et volitives.
La mesure de minorité prolongée peut être prise pour une personne majeure, s’il est établi que cette personne se trouvait, quand elle était mineure, dans les conditions déterminées pour la minorité prolongée.
Capacité juridique
La capacité juridique est l’aptitude à exercer des droits et des obligations (signer un contrat, se marier, agir en justice...).
La capacité juridique comprend :
la capacité de jouissance : c’est l’aptitude à être titulaire de droits (= posséder les droits) (par exemple, détenir le droit de propriété sur une maison) ;
la capacité d’exercice : c’est l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire (= faire usage des droits) (par exemple, vendre la maison que l’on possède).
En principe, toute personne majeure est capable juridiquement, sauf celles qui sont considérées comme incapables aux yeux de la loi.
Les personnes incapables juridiquement doivent se faire assister ou représenter légalement pour faire usage de leurs droits.
Si la mission est d’assister la personne jugée incapable, cette personne, pour être autonome, aura besoin de l’accompagnement de la personne désignée par le juge. Cette personne désignée par le juge n’est donc pas un véritable représentant légal.
Si la mission est de représenter la personne jugée incapable, la personne choisie pour la protéger accomplit à sa place les actes juridiques la concernant. Le représentant légal d’une personne doit agir comme le ferait la personne si elle en avait la possibilité. Il est donc important que le représentant légal communique avec la personne afin de prendre les décisions en tenant compte de ses souhaits et de ses intérêts.
Les personnes sous minorité prolongée sont considérées comme des mineurs de moins de 15 ans. Elles sont représentées par leurs parents ou un tuteur.
Conditions
La minorité prolongée peut être "accordée" aux personnes rassemblant les trois conditions ci-dessous.
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Être atteint d’une arriération mentale grave (retard mental grave).
Il s’agit d’un état de déficience mentale grave présent à la naissance ou qui a débuté dans la petite enfance, caractérisé par un manque de développement de l’ensemble des capacités intellectuelles, affectives et volitives.
Pour qu’une personne fasse l’objet d’une minorité prolongée, tous les termes de la définition donnée par la loi de l'arriération mentale grave doivent être rencontrés, c'est-à-dire: -
un état de déficience mentale que l'on peut qualifier de type sévère ;
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congénital ou ayant "débuté" au cours de la petite enfance ;
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caractérisé par un manque de développement de l'ensemble des facultés intellectuelles, affectives et volitives. Ce sont des situations où la personne présente des déficiences intellectuelle, affective et volitive, ce qui permet de justifier que ces personnes soient assimilées à des mineurs de moins de quinze ans.
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L’arriération mentale grave doit être à l’origine de l’incapacité.
L’arriération mentale doit être la seule cause ou la cause principale de l’incapacité. Cette incapacité ne doit pas être temporaire. -
La personne doit être incapable de s’occuper d’elle-même et de gérer ses biens.
Les deux types d’incapacité doivent être présents.
La seule incapacité de gérer ses biens et ses ressources conduit plutôt à préférer le système de l'administration provisoire de biens.
Savoir gouverner sa personne consiste à savoir apprécier ce qui est bon pour soi. Une personne qui n’est pas capable d’apprécier ce qui est bon pour elle n’est pas capable de gérer ses biens.
Comment ?
Procédure à suivre
Différents documents doivent être fournis.
1. La requête (demande)
La requête doit être déposée au moins en double exemplaire au greffe du tribunal de première instance, dont dépend le lieu du domicile (ou de la résidence) de la personne à protéger.
Résidence : lieu où vous vivez habituellement.
Domicile : lieu où vous êtes inscrit dans les registres de l’état civil.
La résidence et le domicile ne se trouvent pas toujours au même endroit.
Si la demande concerne quelqu'un qui est encore mineur d'âge, la requête doit être introduite par ses père et mère, ou l'un des deux (ou par le tuteur), qui peuvent faire signer la requête par un avocat. Si les parents n’agissent pas, le procureur du Roi peut en prendre l'initiative.
Si la demande concerne un majeur, celle-ci peut être introduite par un parent ou par le tuteur. Le procureur du Roi peut, lui aussi, prendre cette initiative.
Dans la requête, vous devez préciser :
la date ;
l'identité complète du demandeur ;
l'objet de la demande et les motifs ;
la désignation du juge compétent pour cette affaire ;
le fait que la personne à protéger soit capable ou non de se déplacer, afin que le tribunal puisse éventuellement l’entendre chez elle.
2. Un certificat médical décrivant la déficience mentale
Un certificat, datant de moins de 15 jours, doit être fourni. Il doit être détaillé, clair, complet, lisible et compréhensible par un non professionnel de la médecine.
3. Autres documents
La loi n’exige pas d’autres documents mais il est conseillé de fournir un extrait d’acte de naissance de la personne à protéger, un certificat de domicile et un certificat de nationalité. Ces documents peuvent être obtenus auprès de l’administration communale.
Etapes de la procédure
1. L'instruction de la cause
Aucun délai n'est fixé au tribunal, qui prend le temps nécessaire pour rassembler tous les renseignements utiles notamment en désignant lui-même un médecin-expert s'il l'estime nécessaire.
En pratique, il peut s’écouler en moyenne deux mois entre le moment de la demande et celui de la décision du tribunal.
Le tribunal fait convoquer, pour les entendre, assistés par leur avocat (s'ils en ont un), en présence du procureur du Roi :
2. La décision
Après avoir entendu les personnes concernées, le tribunal rend sa décision par un jugement prononcé publiquement. Si le tribunal décide de la minorité prolongée, la personne protégée se retrouve dans la situation dans laquelle elle était lorsqu'elle avait moins de 15 ans, c'est-à-dire soumise à l'autorité parentale de ses père et mère, du survivant de ceux-ci ou d’un tuteur.
3. La publicité de la mesure
La publicité de la décision et des éventuelles modifications est effectuée par :
une information donnée au ministre de la justice ;
une information donnée au bourgmestre de la commune du domicile de la personne protégée ;
une mention dans les registres de la population de cette commune avec indication de l'identité du tuteur (le cas échéant) ;
une mention sur la carte d'identité de la personne protégée, même depuis la mise en circulation de la carte d'identité électronique.
Les recours
Si elles ne sont pas satisfaites de la décision, les personnes qui sont intervenues peuvent faire appel de la décision.
Les personnes intéressées qui n’ont pas eu l’occasion de prendre part au débat, parce qu’elles étaient absentes, peuvent "former opposition" contre le jugement rendu.
L’appel : faire rejuger une affaire par un autre juge.
L’opposition : faire rejuger une affaire par le même juge.
Le tuteur
Si les parents sont décédés ou incapables d’exercer leur autorité, le tribunal désigne un tuteur.
Un subrogé-tuteur est également désigné. Celui-ci a notamment la mission de surveiller le tuteur et d'informer le juge de paix s'il estime que des fautes sont commises.
Le tuteur peut aussi être désigné par une déclaration devant le juge de paix ou devant un notaire, par les deux parents ensemble ou par le survivant des deux, lequel peut également exprimer ce choix par un testament. Si l’intérêt du mineur l’exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut être amené à diviser la tutelle en nommant un tuteur pour la personne et un tuteur pour les biens.
Si la personne protégée est hébergée dans un établissement, la tutelle ne peut être confiée à une personne attachée (à un titre quelconque) à cet établissement.
La décision du tribunal est communiquée dans les 10 jours au juge de paix dont dépend le domicile (ou la résidence) de la personne protégée.
Le juge de paix est responsable de l’organisation et de la surveillance de la tutelle.
Missions
Les missions du tuteur sont :
prendre soin de la personne mineur prolongé en lui permettant, comme l'auraient fait ses propres parents, de s'épanouir au mieux de ses possibilités ;
représenter le mineur dans tous les actes habituels de la vie civile ;
gérer les biens du mineur en bon père de famille.
Chaque année, le tuteur établit et transmet au juge de paix un rapport concernant sa gestion.
Chaque année, le tuteur doit faire un rapport au juge de paix et au subrogé-tuteur sur l'éducation, l'accueil, les mesures d'accompagnement et généralement sur tout ce qu'il a fait en vue de l'épanouissement de la personne du mineur prolongé.
Le tuteur devra demander l’autorisation du juge de paix pour faire, au nom du mineur prolongé, certaines actions importantes :
emprunter ;
acheter un bien immeuble ;
hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur ;
céder les biens du mineur ;
renoncer ou accepter une succession ;
accepter une donation ou un legs ;
…
Le tuteur peut être déchargé de ses fonctions si :
il se conduit de manière incorrecte ;
sa manière de gérer prouve qu’il est incapable ou indélicat ;
lui-même, ou sa proche famille, est en procès avec le mineur prolongé.
Le tuteur peut toujours lui-même demander à être déchargé de ses fonctions.
Aucune rémunération n’est accordée au tuteur et au subrogé-tuteur pour accomplir leur mission.
Fin
La mesure de minorité prolongée se termine :
Cette mainlevée peut être demandée à tout moment :
par le mineur prolongé, s’il est capable d'exprimer une telle demande ;
par le papa ou la maman ;
par le tuteur ;
par un autre parent (la loi n’indique aucune limite dans le degré de parenté) ;
par le procureur du Roi.
Si la fin de la mesure de minorité prolongée se justifie, un autre régime de protection plus léger devra la remplacer (par exemple, une administration provisoire de biens).
À savoir
La Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine a été publiée au Moniteur belge le 14 juin 2013. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2014.
Les statuts actuels des personnes incapables (comme l’administration provisoire, la minorité prolongée et le conseil judiciaire) sont supprimés et intégrés dans un nouveau statut de protection de la personne.
Cette nouvelle loi part du principe que les personnes majeures déclarées incapables, dont Les systèmes actuels de protection des personnes déclarées incapables prévoient que celles-ci se fassent représenter par leurs parents, tuteur, administrateur provisoire… La nouvelle proposition donne priorité à l’assistance et veille à ce que la personne à protéger garde, dans la mesure de ses capacités, le pouvoir de décision concernant sa personne et ses biens. S’il est nécessaire que la personne soit assistée, le juge désignera un administrateur destiné à l’aider, en veillant à ce que ses souhaits soient pris en compte au maximum. Ce n’est que lorsque l’assistance ne suffit pas que l’administrateur assumera une fonction de représentation de la personne à protéger.
La nouvelle loi met également l’accent sur l’importance du rôle de la personne de confiance ainsi que sur l’importance à accorder au réseau social de la personne à protéger.
Références légales
Loi du 29 juin 1973 complétant le titre X du livre I du Code civil en y insérant le statut de minorité prolongée (articles 487bis et suivants du Code civil).
Lien vers le Code civil belge
Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
En savoir plus
Brochure de François-Joseph Warlet : "La minorité prolongée à l’épreuve de la pratique quotidienne"
Site Internet Legal World : Nouveau statut de protection pour les personnes incapables